40. Pour l’application du paragraphe b de l’article 37, un droit y visé à l’égard d’un contribuable désigne un droit dont il était propriétaire le 31 décembre 1971 et qui était soit un droit original, soit un droit gouvernemental qu’il avait acquis en remplacement d’un droit original ou qui était l’un d’une série de droits gouvernementaux acquis par lui aux fins d’assurer la continuation sans interruption de droits essentiellement semblables à ceux qu’il détenait en vertu du droit original.
1975, c. 22, a. 268; 2019, c. 142019, c. 14, a. 4731.